Rupture des relations commerciales
Le 17 mai 2023, la Cour de cassation (Cass. Com., 17.05-2023 – pourvoi 21‑24‑809) est venue confirmer un principe posé par la chambre commerciale pour la première fois dans un arrêt du 11 juin 2013 (pourvoi 12-21.424) relatif à l’appréciation du préavis suffisant en cas de rupture de relations commerciales établies.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait pris en compte des éléments postérieurs à la notification de la rupture pour évaluer la durée du préavis suffisant (en l’espèce une réorganisation et une adaptation post‑rupture réussie). La Cour de cassation a censuré les juges d’appel en ces termes : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture pour apprécier la durée de préavis à laquelle la société MATIM pouvait prétendre, a violé le texte susvisé » (en application de l’article L. 442‑6 I 5° ancien du Code de Commerce – mais la solution serait identique sous le régime du nouvel article L.442‑1).
Cet arrêt est donc une confirmation importante de l’interprétation stricte par les juges du Code de Commerce, indifférente à une interprétation plus juste de la durée du préavis, selon laquelle le juge ne doit pas tenir compte des circonstances postérieures à la rupture.