Aux termes de son avis n°15013 du 17 juillet 2019, la formation plénière de la Cour de cassation, saisie par le Conseil de prud’hommes de Toulouse, a décidé que les dispositions relatives au plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et codifiées à l’article L.1235-3 du Code du travail, communément appelées « barème Macron », sont compatibles avec le droit international.
Issu des « ordonnances travail » de 2017, l’article L.1235-3 du Code du travail fixe un barème de l’indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La suspension du versement à une salariée en congé maternité d’une prime liée à l’exercice effectif de certains activités n’est pas discriminatoire.
Une salariée a saisi le conseil de prud’hommes en raison du refus de l’employeur de lui verser un bonus durant son congé maternité.
Deux entreprises appartenant à un même groupe avaient décidé du transfert d’un salarié d’une entité vers l’autre.
Le contrat de travail initial du salarié prévoyait une clause de non-concurrence de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail.